L’article 2 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail prévoit un plafonnement des indemnités pour le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, l’article 2-3° de cette même ordonnance précise que lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité tels que les faits de harcèlement moral ou sexuel, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire si le salarié ne sollicite pas sa réintégration au sein de la société. Qui plus est, cette indemnité n’est pas plafonnée.
Des salariés contestant leur licenciement pourraient être tentés d’intenter une action auprès du Conseil de Prud’hommes pour harcèlement au travail afin de bénéficier d’une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire. Il leur appartiendra toutefois de démontrer qu’ils ont été victimes de fait de harcèlement moral et sexuel, et qu’ils ont été licenciés pour cette raison.
Enregistrements téléphoniques, vidéosurveillance, témoignages, mails, SMS … Quelles sont les preuves jugées recevables ?
Découvrez l’analyse de Caroline Diard, eneignant-chercheur à l’EM Normandie, dans son intégralité sur The Conversation
Cet article a été co-écrit avec Géraldine Tchemenian, avocate avec une dominante en droit social.