Mesure majeure de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, la consécration du barème d’indemnisation prud’homale des licenciements sans cause réelle et sérieuse conduit les conseillers prud’homaux et les magistrats à respecter un barème de dommages-intérêts à verser au salarié. Ainsi, des montants planchers et plafonds sont déterminés en fonction de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise. Lors de l’examen de ces dispositions, le Conseil Constitutionnel ainsi que le Conseil d’Etat ont jugé le barème conforme à la Constitution.
Cependant, les conseils des prud’hommes de Troyes, d’Amiens et de Lyon écartent en décembre 2018 l’application du barème d’indemnisation pour licenciement infondé. Ce barème serait contraire aux principes d’indemnisation “adéquate” et de réparation “appropriée” pour tout licenciement sans motif valable, tels que préconisés par la Convention internationale de l’OIT et la Charte sociale européenne.
Nous pouvons alors nous poser la question de la conformité du barème d’indemnisation aux textes internationaux. Quelle sera la position de la Cour de cassation ? Affaire à suivre…